Cour de justice des Communautés Europeennes – Arret C-223-98

Text original

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 octobre 1999.
Adidas AG.
Demande de décision préjudicielle: Kammarrätten i Stockholm – Suède.
Libre circulation des marchandises – Règlement (CE) nº 3295/94 – Interdiction de la mise en libre pratique, de l’exportation, de la réexportation et du placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates – Disposition nationale prévoyant la confidentialité des noms des destinataires des envois retenus par les autorités douanières sur la base du règlement – Compatibilité de la disposition nationale avec le règlement (CE) nº 3295/94.
Affaire C-223/98.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-07081

Politique commerciale commune – Mesures visant à empêcher la mise sur le marché de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates – Réglementation nationale interdisant la communication de l’identité du déclarant ou du destinataire des marchandises – Inadmissibilité
(Règlement du Conseil n_ 3295/94, art. 6, § 1)

Le règlement n_ 3295/94, fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique, l’exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale en vertu de laquelle l’identité du déclarant ou du destinataire de marchandises importées dont le titulaire du droit de marque a constaté qu’elles étaient des marchandises de contrefaçon ne peut être communiquée à ce dernier.
L’application effective du règlement est, en effet, directement fonction des informations fournies au titulaire du droit de propriété intellectuelle. Si l’identité du déclarant et/ou du destinataire des marchandises ne peut lui être communiquée, il lui est impossible, en pratique, de saisir l’autorité nationale compétente pour statuer sur le fond de l’affaire afin d’obtenir la condamnation définitive de telles pratiques. Le renvoi qu’opère l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement aux dispositions nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, du secret commercial et industriel ainsi que du secret professionnel et administratif ne saurait, dès lors, être compris comme permettant d’empêcher la communication au titulaire du droit des informations nécessaires à la préservation de ses intérêts.

Dans l’affaire C-223/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Kammarrätten i Stockholm (Suède) et tendant à obtenir, dans une procédure engagée par
Adidas AG,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation du règlement (CE) n_ 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique, l’exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (JO L 341, p. 8),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.-P. Puissochet et M. Wathelet (rapporteur), juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
– pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, directeur d’administration au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent, assisté de M. O. Fiumara, avvocato dello Stato,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme L. Ström, conseiller juridique, en qualité d’agent,$
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 juin 1999,
rend le présent
Arrêt

1 Par décision du 16 juin 1998, parvenue à la Cour le 18 juin suivant, le Kammarrätten i Stockholm a posé, en vertu de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l’interprétation du règlement (CE) n_ 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique, l’exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (JO L 341, p. 8, ci-après le «règlement»).
2 Cette question a été posée dans le cadre d’un recours introduit par Adidas AG, titulaire en Suède d’une marque pour divers articles de sport et vêtements de sport et de loisirs, contre le refus du bureau de douane suédois d’Arlanda de lui révéler l’identité du destinataire de marchandises suspectées d’être des contrefaçons de la marque Adidas, qu’il avait interceptées.
Le règlement
3 Selon son deuxième considérant, le règlement a pour objet d’empêcher, dans toute la mesure du possible, la mise sur le marché de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates et d’adopter à cette fin des mesures permettant de faire face efficacement au commerce illégal de telles marchandises.
4 À cet effet, il détermine, d’une part, les conditions d’intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées d’être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates sont déclarées pour la mise en libre pratique, l’exportation ou la réexportation, ou découvertes à l’occasion d’un contrôle effectué sur des marchandises placées sous un régime suspensif [article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement] et, d’autre part, les mesures à prendre par les autorités compétentes à l’égard de ces mêmes marchandises lorsqu’il est établi qu’elles sont effectivement des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates [article 1er, paragraphe 1, sous b), du règlement].
5 Aux termes de l’article 3 du règlement, le titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un droit d’auteur ou de droits voisins ou d’un droit relatif à un dessin ou modèle (ci-après le «titulaire du droit») peut introduire auprès du service relevant de l’autorité douanière une demande écrite visant à obtenir l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises qu’il soupçonne d’être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates. Cette demande est accompagnée d’une description des marchandises et d’une justification de son droit. Elle doit également préciser la durée pour laquelle l’intervention des autorités douanières est sollicitée. Le titulaire du droit doit, en outre, fournir toutes autres informations utiles de façon à permettre aux autorités douanières de décider en toute connaissance de cause, sans toutefois que ces informations constituent une condition de recevabilité de la demande. Celle-ci est ensuite traitée par le service compétent, qui informe sans délai par écrit le demandeur de sa décision.
6 Selon l’article 4 du règlement, l’autorité douanière peut également retenir d’office une marchandise lorsque, au cours d’un contrôle effectué dans le cadre d’une des procédures douanières visées à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement et avant qu’une demande du titulaire du droit ait été déposée ou agréée, il apparaît de manière évidente au bureau de douane que la marchandise est une marchandise de contrefaçon ou une marchandise pirate. Selon les règles en vigueur dans l’État membre concerné, la même autorité peut informer le titulaire du droit, pour autant qu’il soit connu, du risque d’infraction. Dans ce cas, l’autorité douanière est autorisée à suspendre la mainlevée ou à procéder à la retenue de la marchandise en cause pendant un délai de trois jours ouvrables, afin de permettre au titulaire du droit de déposer une demande d’intervention conformément à l’article 3 du règlement.
7 L’article 5 du règlement prévoit que la décision faisant droit à la demande du titulaire du droit est communiquée immédiatement aux bureaux de douane de l’État membre susceptibles d’être concernés par les marchandises de contrefaçon ou les marchandises pirates dont il est question dans ladite demande.
8 Selon l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement, lorsqu’un bureau de douane, auquel la décision donnant droit à la demande du titulaire du droit a été transmise en application de l’article 5 du règlement, constate, le cas échéant après consultation du demandeur, que des marchandises déterminées correspondent à la description des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates contenues dans ladite décision, il suspend l’octroi de la mainlevée ou procède à la retenue desdites marchandises.
9 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement, disposition au centre de la présente affaire:
«Le bureau de douane informe immédiatement le service qui a traité la demande conformément à l’article 3. Ce service ou le bureau de douane informe immédiatement le déclarant et le demandeur de l’intervention. Conformément aux dispositions nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, du secret commercial et industriel ainsi que du secret professionnel et administratif, le bureau de douane ou le service qui a traité la demande informe le titulaire du droit, à sa demande, des nom et adresse du déclarant et, s’il est connu, du destinataire afin de lui permettre de saisir les autorités compétentes pour statuer au fond. Le bureau de douane accorde au demandeur et aux personnes concernées par une opération visée à l’article 1er paragraphe 1 point a) la possibilité d’inspecter les marchandises pour lesquelles l’octroi de la mainlevée est suspendu ou qui ont été retenues.»
10 La suspension de l’octroi de la mainlevée ou la retenue des marchandises sont temporaires. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement, si, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la suspension de l’octroi de la mainlevée ou de la retenue, le bureau de douane qui y a procédé n’a pas été informé de la saisine de l’autorité compétente pour statuer au fond ou n’a pas eu communication de la prise de mesures conservatoires par l’autorité habilitée à cet effet, la mainlevée est octroyée sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies et la mesure de retenue est levée. Dans des cas appropriés, ce délai peut être prorogé de dix jours ouvrables au maximum.
11 Par ailleurs, le règlement prévoit certaines garanties en faveur du déclarant et du destinataire des marchandises soumises à contrôle.
12 En premier lieu, l’article 3, paragraphe 6, du règlement dispose que:
«Les États membres peuvent exiger du titulaire du droit, lorsque sa demande a été agréée ou lorsque des mesures d’intervention visées à l’article 1er paragraphe 1 point a) ont été prises en application de l’article 6 paragraphe 1, la constitution d’une garantie destinée à:
– couvrir sa responsabilité éventuelle envers les personnes concernées par une opération visée à l’article 1er paragraphe 1 point a) dans le cas où la procédure ouverte en application de l’article 6 paragraphe 1 ne serait pas poursuivie à cause d’un acte ou d’une omission du titulaire du droit ou dans le cas où il serait établi par la suite que les marchandises en cause ne sont pas des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates,
– assurer le paiement du montant des frais engagés conformément au présent règlement du fait du maintien des marchandises sous contrôle douanier en application de l’article 6.»
13 En deuxième lieu, aux termes de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement:
«S’agissant de marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits relatifs aux dessins ou modèles, le propriétaire, l’importateur ou le destinataire des marchandises a la faculté d’obtenir la mainlevée ou la levée de la retenue des marchandises en question moyennant le dépôt de garantie, à condition que:
– le service ou le bureau de douane visé à l’article 6 paragraphe 1 ait été informé, dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article, de la saisine de l’autorité compétente pour statuer au fond visée audit paragraphe 1,
– à l’échéance de ce délai, l’autorité habilitée à cet effet n’ait pas accordé de mesures conservatoires,
– toutes les formalités douanières aient été accomplies.»
14 En dernier lieu, l’article 9, paragraphe 3, du règlement prévoit que:
«La responsabilité civile éventuelle du titulaire du droit est régie par le droit de l’État membre dans lequel les marchandises en question se trouvent dans l’une des situations visées à l’article 1er paragraphe 1 point a)».
La législation suédoise
15 Il ressort de l’article 2, premier alinéa, du chapitre 9 de la sekretesslagen (1980:100) (loi suédoise de 1980 sur la protection des données) que les informations concernant la situation personnelle ou économique d’un particulier obtenues dans le cadre du contrôle des douanes sont, sous réserve d’exceptions non pertinentes dans la présente affaire, soumises au secret. L’article 2, deuxième alinéa, de la sekretesslagen, qui renvoie à l’article 1er de la même loi, prévoit cependant que des informations obtenues dans le cadre du contrôle des douanes peuvent tre divulguées s’il est établi qu’il n’en résultera aucun préjudice pour le particulier concerné.
Le litige au principal
16 Le 16 février 1998, le bureau de douane d’Arlanda (Stockholm) a décidé, en application de l’article 4 du règlement, de surseoir à la mise en libre pratique de certaines marchandises et a informé Adidas AG qu’il pouvait s’agir de contrefaçons portant la marque déposée Adidas.
17 Un représentant d’Adidas Sverige AB, filiale d’Adidas AG, a inspecté les marchandises et a constaté qu’il s’agissait de contrefaçons. Adidas AG a déposé une demande d’intervention conformément à l’article 3 du règlement. La direction générale des douanes a décidé d’y faire droit le 17 février 1998.
18 En application du règlement, les marchandises ont pu être retenues jusqu’au 17 mars 1998 inclus. Après cette date, les autorités douanières ont considéré qu’elles ne pouvaient plus légalement retenir les marchandises, car Adidas AG n’avait pas soumis l’affaire à une juridiction ordinaire.
19 Ne connaissant ni le déclarant ni le destinataire déclaré des marchandises, Adidas AG avait demandé des informations sur l’identité de ce dernier dans le but d’intenter une action à son encontre. Cette demande avait été rejetée par le bureau de douane d’Arlanda en vertu de l’article 2 du chapitre 9 de la sekretesslagen.
20 Adidas AG a formé un recours contre ce refus devant le Kammarrätten i Stockholm. Elle a fait valoir que, pour pouvoir saisir du litige une juridiction ordinaire, elle devait tout d’abord obtenir des informations sur le destinataire des marchandises.
21 Le Kammarrätten a relevé que, la divulgation des renseignements demandés par Adidas AG étant susceptible de causer un préjudice au destinataire des marchandises, la sekretesslagen interdisait au bureau de douane d’Arlanda de communiquer les informations en sa possession.
22 C’est dans ces conditions que le Kammarrätten i Stockholm a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Le règlement (CE) n_ 3295/94 du Conseil s’oppose-t-il à une disposition nationale selon laquelle l’identité du déclarant ou du destinataire de marchandises importées dont le titulaire du droit de marque a constaté qu’elles étaient contrefaites ne peut être communiquée au titulaire du droit de marque?»
Sur la question préjudicielle
23 Il convient de rappeler, tout d’abord, la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, Rec. p. 3781, point 12, et du 21 février 1984, St. Nikolaus Brennerei, 337/82, Rec. p. 1051, point 10).
24 Il y a lieu de relever, ensuite, que, lorsqu’une disposition de droit communautaire est susceptible de plusieurs interprétations dont une seule est de nature à sauvegarder son effet utile, c’est à celle-ci qu’il faut donner la priorité (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 1988, Land de Sarre e.a., 187/87, Rec. p. 5013, point 19).
25 Enfin, lorsque la mise en oeuvre d’un règlement communautaire incombe aux autorités nationales, comme c’est le cas du règlement n_ 3295/94, le recours aux règles nationales n’est possible que dans la mesure nécessaire à l’application correcte dudit règlement et pour autant que cela ne porte atteinte ni à sa portée ni à son efficacité (voir, en ce sens, arrêt du 6 mai 1982, BayWa e.a., 146/81, 192/81 et 193/81, Rec. p. 1503, point 29). Ces mesures nationales doivent, d’une manière générale, en raison même des obligations établies par l’article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), faciliter l’application du règlement communautaire et ne pas entraver son exécution (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 1970, Scheer, 30/70, Rec. p. 1197, point 8).
26 À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que, en vue d’empêcher, dans toute la mesure du possible, la mise sur le marché de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates, le règlement confère un rôle essentiel au titulaire du droit. En effet, il ressort des articles 3 et 4 du règlement que la retenue des marchandises par les autorités douanières est, en principe, subordonnée à une demande de sa part. D’autre part, la condamnation définitive de telles pratiques par l’autorité nationale compétente pour statuer sur le fond de l’affaire suppose sa saisine par le titulaire du droit. À défaut d’une telle saisine par le titulaire du droit, la mesure de suspension de la mainlevée ou de retenue des marchandises cesse de déployer ses effets à bref délai, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement.
27 En conséquence, l’application effective du règlement est directement fonction des informations fournies au titulaire du droit de propriété intellectuelle. En effet, si l’identité du déclarant et/ou du destinataire des marchandises ne peut lui être communiquée, il lui est impossible, en pratique, de saisir l’autorité nationale compétente.
28 Le renvoi qu’opère l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement aux dispositions nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, du secret commercial et industriel ainsi que du secret professionnel et administratif ne saurait, dans ces conditions, être compris comme permettant d’empêcher la communication au titulaire du droit des informations nécessaires à la préservation de ses intérêts.
29 Par ailleurs, il convient de relever que plusieurs dispositions du règlement visent à protéger le déclarant et le destinataire des marchandises soumises au contrôle, de manière à éviter que la communication de leurs nom et adresse au titulaire du droit leur porte préjudice.
30 Tout d’abord, lorsqu’un bureau de douane constate que les marchandises contrôlées correspondent à la description des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates, il en informe immédiatement le déclarant en application de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement. Aux termes de l’article 7, paragraphe 2, du règlement, le propriétaire, l’importateur ou le destinataire des marchandises a la faculté d’obtenir la mainlevée ou la levée de la retenue des marchandises moyennant le dépôt d’une garantie.
31 Ensuite, il ressort de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement que le titulaire du droit ne peut utiliser les données communiquées par le bureau de douane qu’en vue de saisir l’autorité nationale compétente pour statuer au fond. Si ces données sont utilisées à d’autres fins, le titulaire du droit est susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement du droit de l’État membre dans lequel se trouvent les marchandises en cause, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement.
32 Enfin, la réparation du préjudice résultant d’une utilisation illicite des données ou de tout autre préjudice éventuellement subi par le déclarant ou le destinataire des marchandises est facilitée par le fait que les États membres peuvent imposer la constitution d’une garantie au titulaire du droit en vertu de l’article 3, paragraphe 6, du règlement.
33 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la juridiction de renvoi que le règlement doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale en vertu de laquelle l’identité du déclarant ou du destinataire de marchandises importées dont le titulaire du droit de marque a constaté qu’elles étaient des marchandises de contrefaçon ne peut être communiquée à ce dernier.

Sur les dépens
34 Les frais exposés par les gouvernements belge et italien ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Kammarrätten i Stockholm, par décision du 16 juin 1998, dit pour droit:
Le règlement (CE) n_ 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique, l’exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale en vertu de laquelle l’identité du déclarant ou du destinataire de marchandises importées dont le titulaire du droit de marque a constaté qu’elles étaient des marchandises de contrefaçon ne peut être communiquée à ce dernier.

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